La contre expertise médicale

COUR SPECIALE DE JUSTICE MILITAIRE

Je sousigné, docteur PAUL, médecin Expert près la Cour d'Appel de Paris et le Tribunal de la Seine, Médecin Légiste de l'Université de Paris, Médecin Inspecteur de l'Institut médico légal, Médecin du Ministère de la Justice, Médecin-Colonel; Commandeur de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris, 52bis rue de Varenne.

Commis par Arrêt de la Cour Spéciale de Justice Militaire, en date du 21 Octobre 1933.

A l'effet de faire un rapport sur la blessure reçue au front par le soldat LAURENT François-Marie, de Mellionnec, arrondissement de Loudéac (Côtes-du-Nord).

D'après la procédure à nous communiqués par la Cour Spéciale de Justice Militaire, Madame Vve LAURENT et ses enfants ont introduit une instance en révision, Laurent ayant été condamné par un arrêt du Conseil de Guerre de la 4ème Armée, du 18 Octobre 1914, et passé par les armes le 19 octobre 1914.

La seule pièce médicale annexée au dossier est un rapport du médecin principale de 2ème Classe BUY, médecin chef de l'hopital d'évacuation N°2, en date du 3 octobre 1914, qui constate:
Que le soldat LAURENT, du 247e Régiment d'Infanterie, est atteint de perforation récente par coup de feu de l'articulation de la première avec la deuxième phalange de l'auriculaire gauche.

Ce rapport, à l'exception des nom, prénoms de Laurent, de son affectation, et des mots précédents (perforation récente, etc ...) est entièrement rédigé à la polycopie, notamment les mots suivants: "le tatouage très net des bords de la plaie prouve que le coup de feu a été tiré à bout touchant. La préscmption de mutilation volontaire ressort que l'orifice d'entrée et le tatouage siègent du côté de la paume de la main."

Nous retrouvons d'ailleurs, dans ce même dossier, des rapports semblables, tous également tirés à la polycopie et concernant un certain nombre d'autres soldats.

Se trouvent également dans ce dossier:

1°- Une déclaration de LAURENT François, qui affirme que "dans la nuit du 1er au 2 Octobre 1914, vers minuit, l'ennemi a essayé de nous surprendre dans nos tranchées. Nous étions à genoux, mais comme il était impossible de tirer dans cette position, on nous fit mettre debout. Ayant placé ma main sur l'avant de la tranchée, j'ai été atteint au niveau du petit doigt de la main gauche. J'ai prévenu le chef de section, qui m'a dit d'aller me faire panser; ensuite je me suis rendu au poste de secours de mon régiment, qui m'a envoyé à la division.

2°- Un interrogatoire du capitaine BRIANT, qui déclare qu'il n'a pas vu la blessure de Laurent, qui a pu être faite par un camarade maladroit.

3°- Différents déclarations recueillies, notamment celle d'un sieur COLLET, qui déclare que Laurent était son camarade, mais qu'il n'était pas à côté de lui lorsqu'il a été blessé.

Discussion

De la lecture du dossier il résulte les faits suivants:

Un sieur LAURENT François, qui faisait partie du 247ème Régiment d'Infanterie, aurait été blessé, dans la nuit du 1er au 2 Octobre 1914.

Aucun témoin des faits n'a pu être entendu. Le Capitaine BRIANT qui, comme Lieutenant, commandait Laurent, se rappelle avoir vu la blessure de Laurent, mais ne peut la décrire. Il admet, toutefois, que Laurent a pu être blessé par un camarade maladroit.

Il existe au dossier une déclaration écrite de Laurent qui affirme que, avant mis sa main sur l'avant de la tranchée il a été atteint au petit doigt de la main gauche.

La seule pièce médicale qui existe au dossier est un rapport du médecin principal BUY, qui décrit une plaie transfixiante de la main gauche, par balle, avec tatouage autour de l'orifice d'entrée, et qui émet la suspicion d'une mutilation volontaire, parce que la plaie siège sur la face palmaire et qu'il y a un tatouage.

On ne saurait, à notre avis, considérer que le fait qu'il y a un tatouage autour de la plaie, que cette plaie siège sur la face palmaire de la main, et la circonstance même de cette blessure de la main gauche, constituent la démonstration d'une mutilation volontaire. Dans un corps à corps, dans un combat de nuit, un homme peut être atteint par coup de feu tiré à très courte distance par une autre arme que la sienne, et s'il y a un tatouage cela n'apporte nullement la démonstration d'un coup de feu tiré par le blessé lui même.

Il en est de même en ce qui concerne une plaie d'entrée siégeant sur la face palmaire de la main, car dans un geste de parade ou défense un homme peut charcher à repousser l'arme d'un ennemi et être ainsi blessé.

En un mot, la lecture de la seule pièce médicale contenue dans le dossier ne nous a nullement apporté la démonstration que la blessure dont LAURENT a été atteint soit une mutilation volontaire.

Il convient d'ailleurs de remarquer que les constations médicales ne peuvent être qu'un élément d'appréciation, car le mot de mutilation volontaire ne peut et ne doit pas être prononcé par un médecin, qui doit seulement constater les caractères de la blessure, signaler la distance à laquelle le coup de feu a été tié, mais ne peut et ne doit pas dire s'il y a eu mutilation volontaire ou non.

Conclusion

1°- De la lecture du dossier il résulte que le sieur LAURENT a été atteint d'un coup de feu, tiré à courte distance, la balle l'ayant atteint à la face palmaire de la main gauche, au niveau de l'auriculaire.
Ceci résulte de l'unique pièce médicale contenue dans le dossier, et qui est un rapport du médecin principal BUY.

2°- la lecture de cette pièce ne constitue nullement la démonstration qu'on se trouvait en présence d'une mutilation volontaire. Le médecin, d'ailleurs, ne peut et ne doit dire qu'il s'agit d'une mutilation volontaire, fait qui ne peut résulter que de l'ensemble des constations médicales mais aussi et surtout de l'enquête à laquelle il doit être procédé.

3°- Dans ces conditions, au point de vue médico légal nous n'avons, à notre avis, nullement la démonstration que la blessure de LAURENT soit le résultat d'une mutilation volontaire.

Paris le 1er Décembre 1933

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