Extrait du journal officiel du 28 décembre 1933

Journal officiel

Arrêt rendu par la cour spéciale de justice militaire séant à Paris

Au nom du peuple français,
La cour spéciale de justice militaire a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Cejourd'hui 9 décembre 1933,
La cour composée conformément à l'article 2 de la loi du 9 mars 1932, de :

 

Président.

M. Magnin, conseiller à la cour d'appel de Paris,

Membres.

MM. Perny, conseiller à la cour d'appel de Paris
Dreyfus, conseiller à la cour d'appel de Paris
De Barral de Montauvrard, lieutenant de réserve
Morin, sergent réformé de guerre
Randon, soldat réserviste,


Nommés, le président et les conseillers, par arrêté du garde des sceaux, en date du 8 avril 1932, et les membres, anciens combattants, par arrêté du ministre de la guerre du 15 mars 1933
M. Bourlois, officier de justice militaire de 2e classe, commissaire du Gouvernement
M.Boiron, adjudant-chef, commis greffier près ladite cour,

S'est réunie à l'effet de procéder, audience publique, et conformément à ladite loi du 9 mars 1932, à la révision du jugement prononcé le 18 octobre 1914, par le conseil de guerre du quartier général de la 4e armée, ayant condamné le nommé Laurent (François Marie), fils de François et de Marie-Anne Perrot, né le 29 janvier 1885, à Melliounec (Côtes du Nord), cultivateur, marié, deux enfants, soldat du 247e régiment d'infanterie, à la peine de mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi.

 

La cour spéciale de justice militaire,

Vu le précédent arrêt de cette cour du 4 novembre 1933, déclarant recevable en la forme la requête de la dame Oreal (Marie) veuve Laurent, tendant à la révision du jugement rendu le 18 octobre 1914, par le conseil de guerre du quartier général de la 4e armée qui a condamné son mari, Laurent (François Marie), à la peine de mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi ;

Vu le rapport du docteur Paul, expert, commis par l'arrêt susvisé de cette cour ;

Vu les pièces produites ;

Après avoir entendu M. le commissaire du Gouvernement en ses réquisitions, M. Plateau (Louis François), régulièrement accrédité par l'union des associations françaises d'anciens combattants, au nom de la demanderesse en ses observations, à l'appui de la demande ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi ;

Au fond ;

Attendu que, dans la nuit du 1er au 2 octobre 1914, alors qu'il se trouvait dans une tranchée de 1re ligne, dans le secteur de Souain, Laurent, soldat réserviste au 247e régiment d'infanterie, a été blessé par un coup de feu à l'auriculaire gauche ; qu'après s'être rendu, sur les ordres de son capitaine, au poste de secours pour y être pansé, ,il a été conduit à l'hôpital d'évacuation n°2 à Châlons-sur-Marne, où le médecin principal de 2e classe Buy, qui l'a examiné, a délivré, à la date du 3 octobre, un certificat qui constate que Laurent est atteint de perforation récente par coup de feu de l'articulation de la première avec la deuxième phalange de l'auriculaire gauche ;

Attendu que le certificat conclut que le tatouage très net des bords de la plaie prouve que le coup de feu a été tiré à bout portant, la présomption de mutilation volontaire ressortant de ce que l'orifice d'entrée du projectile et le tatouage siègent du côté de la paume de la main ;

Attendu que sans qu'il ait été procédé à aucune mesure d'information, sur l'ordre de mise en jugement directe, Laurent a été traduit, le 18 octobre 1914, pour abandon de poste en présence de l'ennemi, devant le conseil de guerre du quartier général de la 4e armée, qui a statué sur le vu du certificat du médecin principal Buy, et d'un écrit au crayon paraissant porter la signature de Laurent, ainsi libellé :

"Déposition du soldat Laurent (François) réserviste au 247e rég. d'infanterie, 22e compagnie, 60e division.
C'était dans la nuit du 1er au 2 octobre, vers minuit, l'ennemi a essayé de nous surprendre dans nos tranchées, nous étions à genoux ; comme il était impossible de tirer dans cette position, on nous fit mettre debout : ayant placé ma main sur l'avant de la tranchée, j'ai "était" atteint au petit doigt de la main gauche. J'ai prévenu le chef de section qui m'a dit d'aller me faire panser ; ensuite, je me suis rendu au poste de secours de mon régiment qui m'a envoyé à la division. Laurent (François)"

Attendu que les notes d'audience ne figurent pas à la procédure ;

Attendu que condamné à la peine de mort à l'unanimité des voix, Laurent a été passé par les armes le lendemain matin 19 octobre ;

Attendu que postérieurement à la condamnation, au cours du supplément d'information ordonné par la chambre des mises en accusation saisie de la précédente requête en révision formée par la veuve Laurent, le capitaine Briant, qui commandai la compagnie à laquelle appartenait le réserviste Laurent, a déposé sous la foi du serment que, dans la nuit du 1er au 2 octobre, à la suite de rencontre de patrouilles, une fusillade violente avait éclaté, que la plupart des hommes de la compagnie provenant d'un renfort récent, peu aguerris, tiraient en l'air en se cachant la tête, et que la blessure de Laurent, reçue dans la tranchée, aurait pu être produite par un camarade maladroit ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas possible de baser une déclaration de culpabilité sur le certificat médical du docteur Buy, alors qu'aux termes du rapport médico-légal du docteur Paul, ce certificat ne suffit pas pour démontrer que la blessure de Laurent soit le résultat d'une mutilation volontaire ; qu'il importe d'ailleurs de retenir qu'entendu par la cour de justice, le docteur Buy a déclaré que son certificat n'établissait qu'une présomption et non une certitude de mutilation volontaire ;

Attendu que la preuve du crime retenu à la charge de Laurent n'est pas établie et que, par suite, l'annulation du jugement critiqué s'impose ;

Annule le jugement du conseil de guerre du quartier général de la 4e armée qui a condamné; le 18 octobre 1914, Laurent (François Marie), à la peine de mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi ;

Déclare Laurent acquitté de l'accusation retenue contre lui ;

Décharge sa mémoire de la condamnation prononcée ;

Ordonne l'affichage du présent arrêt dans les lieux déterminés par l'article 446 du code d'instruction criminelle et son insertion au Journal officiel ;

Ordonne également que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du conseil de guerre et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ;

Et, statuant, sur les conclusions prises devant la cour, par la dame Laurent, tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, et sur l'intervention de Mme Laurent, femme Le Gac, fille de Laurent (François), assistée de son mari qui l'autorise aux fins d'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que la condamnation prononcée injustement contre Laurent a causé à sa veuve et à ses enfants un préjudice dont il leur est dû réparation, que la cour de justice possède des éléments suffisants pour fixe le chiffre des réparations,

Condamne l'Etat à payer à titre de dommages-intérêts :

  1. la somme de 5000 fr. à Mme veuve Laurent, née Oreal, prise en son nom personnel
  2. la somme de 2500 fr. à la même, en sa qualité de tutrice légale de Laurent (Armand) enfant mineur de Laurent (François Marie) né le 26 février 1914 ;
  3. la somme de 2500 fr. à Mme Laurent (Francine), fille de Laurent (François Marie), épouse de Louis Le Gac.

Dit que les frais de la publicité ci-dessus prévue, ainsi que les frais de l'instance en révision seront à la charge du Trésor,

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Le président, Magnin.
Le greffier,Boiron.

Merci à Guilhem LA​URENT pour nous avoir transmit cet arrêt. https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?p=54046#p54046