Etat civil
Côtes du Nord
département
Côtes du Nord
département
Signalement
1882 au Corps - Cl. 1905
N° Matricule
1388 au Recrutement Saint-Brieuc
N° Matricule
Déposition
C'était dans la nuit du 1er au 2 octobre, vers minuit, l'ennemi a essayé de nous surprendre dans nos tranchées, nous étions à genoux ; comme il était impossible de tirer dans cette position, on nous fit mettre debout ; ayant placé ma main sur l'avant de la tranchée, j'ai "était" atteint au petit doigt de la main gauche.
J'ai prévenu le chef de section qui m'a dit d'aller me faire panser ; ensuite, je me suis rendu au poste de secours de mon régiment qui m'a envoyé à la division.
Laurent François
Certificat du Dr Buy
Rapport du Médecin Principal de 2è cl. Buy, médecin chef de l'hopital d'Evacuation n°2 sur le soldat Laurent François du 247ème Régiment d'infrie 22ème compagnie suspect de mutilation volontaire sur lui même.
De la mise en observation à l'hopital militaire de Châlons et des examens pratiqués il résulte que le soldat LAURENT François du 247ème Régiment d'infanterie 22ème Cie est atteint de perforation récente par coups de feu de l'articulation
de la 1ere avec la 2ème phalange de l'auriculaire gauche.
Le tatouage très net des bords de la plaie prouve que le coup a été tiré à bout portant.
La présomption de mutilation volontaire ressort de ce que l'orifice d'entrée du projectile et le tatouage siègent du coté de la paume de la main.
Châlons, le 3 octobre 1914.
Extrait du conseil de guerre
Le soldat réserviste LAURENT, François, Marie, du 247ème Régiment d'Infanterie, est t'il coupable, d'avoir, en septembre 1914 abandonné son poste en présence de l'ennemi ?
à l'unanimité, le soldat LAURENT, susqualifié à la peine de mort, par application des articles 213 et 187 du Code du Justice militaire.
Procès-Verbal d'exécution à Mort
L'an mil neuf cent quatorze le dix neuf Octobre, à six heures vingt cinq minutes.
Nous Mathieu, officier d'administration du 1ère classe, Greffier prés le Conseil de Guerre du Quartier Général, commandant de la 4è Armée, en date du dix huit octobre 1914.
Nous sommes transporté au champ de tir de la garnison de châlons sur marne, pour assister à l'éxécution de la peine de mort prononcée le dix huit Octobre 1914, contre les militaires ci après dénommés en réparation du crime d'abandon de poste en présence de l'ennemi.
1° LAURENT, François, Marie, fils de François et de Marie anne Perrot, né le 29 Janvier 1885 à Mellionnec, arrondissement de Loudéac, département des Côtes du Nord, marié, deux enfants, profession cultivateur, domicilé à Mellionnec, soldtat réserviste du 247e Régiment d'Infanterie de réserve.
2° LESCOP, Elie, Marie, fils de François Marie et Le Guennec Marie, né le 3 Décembre 1882, à Muzillac, arrondissement de Rennes, Départment de l'Ille et Vilaine, profession de garçon de bureau, marié, un enfant, domicilié avant son entrée au service à Rennes (Ille et Vilaine) soldat réserviste du 336eRégiment d'Infanterie de réserve.
Arrivé sur le lieu de l'éxécution, nous avons donné lecture aux condamnés en présence de MrSimon, capitaine de gendarmerie, juge au dit Conseil, et désigné en cette qualité, par Mr le président pour assister à l'éxécution et devant la troupe assemblée en armes, jugement précité.
Aussitôt après lecture, un piquet d'infanterie composé, conformément aux prescriptions règlementaires s'est approché et a fait feu sur les deux condamnés qui sont tombés morts.
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal, prescit par les articles 151 du Code de Justice Militaire et 52 du décret du 7 Octobre 1909, portant réglement sur le service des places.
Fait à Châlons-sur-Marne, les jours, mois et an que dessus
L'officier d'administration Greffier.
Réhabilitation
- annule le jugement (pièce médicale versée au dossier insuffisante)
- déclare LAURENT acquitté de l'accusation retenue contre lui
- décharge sa mémoire de la condamnation prononcée
- ordonne l'affichage du présent arrêt et son insertion au journal officiel
- ordonne également que le présent arrêté sera transcrit sur les registres du conseil de guerre et que mention en sera faite en marge du jugement annulé
- condamne l'Etat à payer à titre de dommages-intérêts des sommes par sa veuve et ses deux enfants
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